S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
100. Le rapport mensuel d’injection et de soutirage prévu à l’article 65 de la Loi doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  un sommaire des activités sur les puits et sur les installations ainsi que des opérations d’injection et de soutirage;
3°  la nature et le volume de substances injectées et soutirées mensuellement par puits ainsi que le cumul annuel de ce volume;
4°  le montant des droits payables sur les substances soutirées comprenant notamment:
a)  le volume mensuel de substances soutirées par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  une estimation du volume de substances qui devraient être soutirées dans l’année en cours;
c)  le montant mensuel des droits à verser pour les substances soutirées au courant du mois visé;
d)  le montant cumulé des droits versés sur les substances soutirées pour l’année en cours.
Ce rapport doit être transmis dans les 30 jours suivant la dernière journée de chaque mois.
D. 1253-2018, a. 100.
En vig.: 2018-09-20
100. Le rapport mensuel d’injection et de soutirage prévu à l’article 65 de la Loi doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  un sommaire des activités sur les puits et sur les installations ainsi que des opérations d’injection et de soutirage;
3°  la nature et le volume de substances injectées et soutirées mensuellement par puits ainsi que le cumul annuel de ce volume;
4°  le montant des droits payables sur les substances soutirées comprenant notamment:
a)  le volume mensuel de substances soutirées par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  une estimation du volume de substances qui devraient être soutirées dans l’année en cours;
c)  le montant mensuel des droits à verser pour les substances soutirées au courant du mois visé;
d)  le montant cumulé des droits versés sur les substances soutirées pour l’année en cours.
Ce rapport doit être transmis dans les 30 jours suivant la dernière journée de chaque mois.
D. 1253-2018, a. 100.